M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
79. Une société ou une personne morale est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
(1)  a son siège et principal établissement au Québec;
(2)  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
(3)  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales qui remplissent ces conditions;
(4)  n’a jamais détenu ni exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(5)  a comme sociétaires ou actionnaires, uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 à 5, 7 et 11 de l’article 78;
(6)  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou de personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation;
(7)  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
(8)  est dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux critères des paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
(9)  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
(10)  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 79; Décision 9853, a. 2; Décision 10591, a. 48.
79. Une société ou une personne morale est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
(1)  a son siège et principal établissement au Québec;
(2)  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
(3)  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales qui remplissent ces conditions;
(4)  n’a jamais détenu ni exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(5)  a comme sociétaires ou actionnaires, uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
(6)  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou de personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation;
(7)  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
(8)  est dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux critères des paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
(9)  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
(10)  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 79; Décision 9853, a. 2.